A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
180. Une personne n’est pas tenue de rembourser le montant de la prestation qui lui a été accordée pour un mois en vertu du Programme d’aide sociale en tenant compte du fait qu’elle habitait avec son père ou sa mère ou ses parents ou l’un d’eux qui était prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours ou du Programme de revenu de base, lorsque les prestations de ceux-ci sont par la suite réclamées en totalité pour ce mois. Il en est de même lorsque le montant de cette prestation a été établi à la suite d’une déclaration erronée du parent quant au montant du revenu reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9).
D. 1073-2006, a. 180; D. 1140-2022, a. 47; D. 1694-2023, a. 27.
180. Une personne n’est pas tenue de rembourser le montant de la prestation qui lui a été accordée pour un mois en vertu du Programme d’aide sociale en tenant compte du fait qu’elle habitait avec son père ou sa mère qui était prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours ou du Programme de revenu de base, lorsque les prestations de ceux-ci sont par la suite réclamées en totalité pour ce mois. Il en est de même lorsque le montant de cette prestation a été établi à la suite d’une déclaration erronée du parent quant au montant du revenu reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9).
D. 1073-2006, a. 180; D. 1140-2022, a. 47.
180. Une personne n’est pas tenue de rembourser le montant de la prestation qui lui a été accordée pour un mois en vertu du Programme d’aide sociale en tenant compte du fait qu’elle habitait avec son père ou sa mère qui était prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, lorsque les prestations de ceux-ci sont par la suite réclamées en totalité pour ce mois. Il en est de même lorsque le montant de cette prestation a été établi à la suite d’une déclaration erronée du parent quant au montant du revenu reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9).
D. 1073-2006, a. 180.